1Le conseil d’accréditation décide de l’accréditation institutionnelle ou de l’accréditation de programmes sur la base de la proposition de l’agence d’accréditation, du rapport d’auto-évaluation, du rapport des experts et de la prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.
2Le conseil d’accréditation peut:
- a.
- prononcer l’accréditation sans conditions;
- b.
- prononcer l’accréditation avec conditions;
- c.
- refuser l’accréditation.
3Si des conditions sont posées, elles doivent être réalisées dans un délai de 6 à 18 mois en cas d’accréditation initiale, et de 12 à 24 mois en cas de renouvellement de l’accréditation. Le conseil d’accréditation détermine, dans le cadre de la décision d’accréditation, le délai et les modalités de contrôle de la réalisation des conditions.20
4Il informe la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles et l’agence d’accréditation de sa décision.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).
- Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 25 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 788).