Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3

Art. 14 RS 414.205.3Proposition d’accréditation de l’agence d’accréditation et prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles

Section 5 Procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’agence d’accréditation formule sur la base des documents relatifs à la procédure, en particulier le rapport d’auto-évaluation et le rapport des experts, une proposition d’accréditation à l’intention du conseil d’accréditation.

2La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles prend position sur le rapport des experts et sur la proposition d’accréditation de l’agence d’accréditation.

3L’agence d’accréditation soumet pour décision au conseil d’accréditation sa proposition d’accréditation avec le rapport d’auto-évaluation, le rapport des experts et la prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.

4Le conseil d’accréditation examine si la proposition se prête comme base de décision; le cas échéant, elle renvoie la proposition à l’agence d’accréditation.

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