Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3

Art. 17 RS 414.205.3Devoir d’information de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles

Section 5 Procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles doit immédiatement communiquer au conseil d’accréditation toute modification entraînant le non-respect des conditions visées à l’art. 6 ou à l’art. 7.

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