Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3

Art. 13 RS 414.205.3Composition du groupe d’experts

Section 5 Procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’agence d’accréditation compose pour l’évaluation externe un groupe d’experts.

2Elle le compose de manière à ce que celui-ci dispose de l’expérience nationale et internationale et des connaissances nécessaires à l’évaluation de la demande d’accréditation. Le type, le profil, la taille et d’autres spécificités de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles doivent être pris en compte.

3La composition du groupe d’experts tient compte du sexe, de l’âge et de la provenance. Les experts doivent être indépendants et pouvoir juger de manière impartiale.

4Pour la composition du groupe d’experts, les règles suivantes s’appliquent au surplus:

a.
pour une accréditation institutionnelle, le groupe d’experts se compose d’au moins cinq personnes. Le groupe dispose globalement d’une expérience actuelle et internationale dans la direction ou dans le pilotage d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles, dans l’assurance de la qualité interne d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles et dans l’enseignement et la recherche ainsi que, selon la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles, d’une expérience dans la pratique professionnelle ou d’une perspective extra-académique;
b.
si la haute école à accréditer dispose d’une haute école pédagogique intégrée, les compétences correspondantes doivent être représentées au sein du groupe d’experts;
c.
pour l’accréditation de programmes, le groupe d’experts se compose d’au moins quatre personnes, qui représentent de manière adéquate le domaine d’études et la pratique professionnelle.18 Pour les professions réglementées, les exigences supplémentaires des lois spéciales doivent être prises en compte;
d.
pour l’accréditation institutionnelle et l’accréditation de programmes d’études des filières de base (bachelor et master), un membre du groupe d’experts doit être issu du cercle des étudiants.

5L’agence d’accréditation entend la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles au sujet de la composition et du profil du groupe d’experts avant de le constituer.

6Les règles prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19 concernant les motifs de récusation s’appliquent aux membres du groupe d’experts.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).
  2. RS 172.021

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