Art. 6 Accréditation institutionnelle
Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée lorsqu’elle remplit les standards de qualité fixés à l’art 22.
Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3
Art. 6 à 7 · 2 articles
Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée lorsqu’elle remplit les standards de qualité fixés à l’art 22.
Les programmes d’études de hautes écoles ou d’autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées selon la LEHE sont accrédités lorsqu’ils remplissent:
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