Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3

Section 3 Conditions de l’accréditation institutionnelle et de l’accréditation de programmes

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 6 Accréditation institutionnelle

Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée lorsqu’elle remplit les standards de qualité fixés à l’art 22.

Art. 7 Accréditation de programmes

Les programmes d’études de hautes écoles ou d’autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées selon la LEHE sont accrédités lorsqu’ils remplissent:

a.
les standards de qualité fixés à l’art. 23, et
b.
le cas échéant, d’autres standards fixés dans des lois spéciales.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.