Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance5 précise les conditions de l’accréditation institutionnelle selon l’art. 30 LEHE et de l’accréditation de programmes selon l’art. 31 LEHE. Elle définit:

a.
les conditions de l’admission à la procédure d’accréditation;
b.
les conditions pour l’accréditation institutionnelle et l’accréditation de programmes et les effets de l’accréditation institutionnelle;
c.6
la procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation;
d.
les standards de qualité devant être appliqués dans les procédures.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7375). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).

Art. 2 Programmes d’études

Sont considérés comme programmes d’études aux termes de cette ordonnance:

a.
les programmes d’études de bachelor comprenant 180 crédits ECTS7;
b.8
les programmes d’études de master comprenant 90 ou 120 crédits ECTS; sont réservées d’autres exigences quant au nombre de crédits qui découlent des dispositions spéciales fixées dans des lois fédérales ou dans le droit intercantonal sur la reconnaissance des diplômes;
c.
les programmes d’études de formation continue comprenant au moins 60 crédits ECTS;
d.
les programmes d’études dont l’accréditation selon la LEHE est prévue dans une loi spéciale.
Historique et notes (2)
  1. ECTS = European Credit Transfer System
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).

Art. 3 Agences d’accréditation

1Sont considérées comme agences d’accréditation aux termes de cette ordonnance l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité, tout comme d’autres agences suisses et étrangères reconnues par le Conseil suisse d’accréditation (conseil d’accréditation).

2Les agences d’accréditation conduisent les procédures d’accréditation en vertu de l’art. 32 LEHE.

3Les conditions et la procédure de reconnaissance d’autres agences d’accréditation suisses ou étrangères sont définies par le conseil d’accréditation dans une directive spécifique.

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