Art. 8
1La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée conformément à sa demande comme université, institut universitaire, haute école spécialisée, institut de haute école spécialisée ou haute école pédagogique.
2Elle reçoit le droit à l’appellation selon l’art. 29 LEHE.
3Dans le cas d’une haute école pédagogique intégrée dans une haute école spécialisée, la haute école spécialisée reçoit le droit à l’appellation pour la haute école pédagogique dans le cadre de l’accréditation institutionnelle de la haute école spécialisée.