Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3

Art. 21 RS 414.205.3Principes

Section 6 Standards de qualité

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles est responsable de la mise en œuvre et du maintien d’un système d’assurance de la qualité.

2Le système d’assurance de la qualité soutient la mission et les objectifs de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles dans le respect de ses spécificités. Les moyens engagés pour le système d’assurance de la qualité sont proportionnés aux buts recherchés.

3Le système d’assurance de la qualité prévoit l’évaluation de ses effets et la mise en œuvre de mesures correctrices.

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