Art. 4 Accréditation institutionnelle
1Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est admise à l’accréditation institutionnelle lorsqu’elle atteste de manière crédible au moyen de documents appropriés qu’elle remplit les conditions suivantes:9
- a.
- elle respecte le principe de liberté et d’unité de l’enseignement et de la recherche;
- b.
- elle correspond à un des types de haute école suivants:
- 1.
- haute école universitaire,
- 2.
- haute école spécialisée ou haute école pédagogique;
- c.
- elle règle, le cas échéant, l’admission au premier cycle d’études selon les art. 23 à 25 et 73 LEHE, et, dans le cas d’une haute école spécialisée, elle respecte en outre les dispositions sur la nature des études visées à l’art. 26 LEHE;
- d.
- elle dispose d’un système d’assurance de la qualité (art. 30, al. 1, let. a, LEHE);
- e.
- elle est compatible avec l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur;
- f.
- elle dispose en Suisse d’une infrastructure et du personnel d’enseignement, de recherche et de prestations de service adaptée à son type et à son profil;
- g.10
- ...
- h.
- elle dispose des ressources nécessaires pour maintenir durablement ses activités (art. 30, al. 1, let. c, LEHE) et a pris des mesures pour permettre aux étudiants de terminer un programme d’études entamé;
- i.
- elle est une personne morale en Suisse.
2Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est admise dans la procédure d’accréditation institutionnelle sans vérification des conditions visées à l’al. 1 si elle remplit une des conditions suivantes:
- a.
- elle est déjà au bénéfice d’une accréditation institutionnelle selon la LEHE;
- b.
- elle a été créée par le droit fédéral avant l’entrée en vigueur de la LEHE;
- c.
- elle était reconnue comme ayant droit aux subventions en vertu de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités (LAU)11 ou de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)12 (art. 75, al. 2, LEHE);
- d.
- elle était déjà, avant l’entrée en vigueur de la LEHE, une haute école pédagogique de droit public selon le droit cantonal.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).
- Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).
- [RO 2000 948, 2003 187 annexe ch. II 3, 2004 2013, 2007 5779 ch. II 5, 2008 307 3437 ch. II 18, 2011 5871, 2012 3655 I 10. RO 2014 4103 annexe ch. I 1]
- [RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 annexe ch. 37, 2012 3655 ch. I 11. RO 2014 4103 annexe ch. I 2]