Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3

Section 5 Procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation

Art. 8a à 20 · 14 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017 (RO 2017 7375). Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, avec effet au 15 juil. 2026 (RO 2026 345).

Art. 9 Dispositions générales

1La procédure d’accréditation a pour but de vérifier si le système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles permet de garantir le respect des standards de qualité définis dans la présente ordonnance.16

2Les hautes écoles ou les autres institutions du domaine des hautes écoles intègrent, en tenant compte de leurs particularités organisationnelles, dans la procédure d’accréditation tous les groupes représentatifs, en particulier les corps étudiant, intermédiaire et professoral et le personnel administratif et technique.

3Les résultats d’examens externes de la qualité peuvent être pris en compte dans la mesure où ils ne datent pas de plus de trois ans.

4Un programme d’études de bachelor peut être accrédité dans la même procédure avec le programme d’études de master consécutif correspondant.

5Les procédures d’accréditation selon la LEHE peuvent être conduites en même temps que des procédures d’autres agences ou organisations d’accréditation pour autant que tous les standards de qualité de la présente ordonnance soient pris en considération.

6La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles choisit l’agence d’accréditation qui conduira la procédure d’accréditation institutionnelle ou d’accréditation de programme parmi les agences d’accréditation reconnues par le conseil d’accréditation.

7Elle choisit une langue officielle de la Confédération comme langue de la procédure. Elle peut produire les documents nécessaires à la procédure dans cette langue officielle ou en anglais.17

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

Art. 10 Dépôt de la demande et décision concernant l’entrée en matière

1Pour l’accréditation institutionnelle, la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles dépose auprès du conseil d’accréditation une demande motivée. Si les conditions prévues à l’art. 4 sont remplies, le conseil d’accréditation décide de l’entrée en matière et transmet les documents à l’agence d’accréditation pour examen. Si les conditions ne sont pas remplies, le conseil d’accréditation décide la non-entrée en matière.

2Pour l’accréditation de programmes, la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles dépose auprès de l’agence d’accréditation une demande motivée. Si les conditions prévues à l’art. 5 sont remplies, l’agence d’accréditation entre en matière sur la demande. Si les conditions ne sont pas remplies, elle décide la non-entrée en matière. Elle informe le conseil d’accréditation dans les deux cas.

3Pour l’accréditation et le renouvellement de l’accréditation, la demande doit être déposée à temps afin que la décision puisse intervenir avant l’expiration de l’accréditation ou de la période transitoire (art. 75 LEHE).

Art. 11 Auto-évaluation

1La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles procède à une auto-évaluation dont elle récapitule les résultats dans un rapport écrit (rapport d’auto-évaluation).

2Elle remet le rapport d’auto-évaluation à l’agence d’accréditation.

Art. 12 Évaluation externe

1Un groupe d’experts vérifie, en se fondant sur le rapport d’auto-évaluation et sur une visite sur place, que la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles ou le programme d’études remplit les standards de qualité.

2À l’occasion de la visite sur place, il mène des entretiens avec tous les groupes représentatifs qui sont concernés par la procédure.

3Il établit un rapport qui contient:

a.
une évaluation du système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles sur la base des standards de qualité;
b.
au besoin des propositions de recommandations et de conditions pour le développement du système d’assurance de la qualité;
c.
une proposition d’accréditation à l’intention de l’agence d’accréditation.

Art. 13 Composition du groupe d’experts

1L’agence d’accréditation compose pour l’évaluation externe un groupe d’experts.

2Elle le compose de manière à ce que celui-ci dispose de l’expérience nationale et internationale et des connaissances nécessaires à l’évaluation de la demande d’accréditation. Le type, le profil, la taille et d’autres spécificités de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles doivent être pris en compte.

3La composition du groupe d’experts tient compte du sexe, de l’âge et de la provenance. Les experts doivent être indépendants et pouvoir juger de manière impartiale.

4Pour la composition du groupe d’experts, les règles suivantes s’appliquent au surplus:

a.
pour une accréditation institutionnelle, le groupe d’experts se compose d’au moins cinq personnes. Le groupe dispose globalement d’une expérience actuelle et internationale dans la direction ou dans le pilotage d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles, dans l’assurance de la qualité interne d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles et dans l’enseignement et la recherche ainsi que, selon la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles, d’une expérience dans la pratique professionnelle ou d’une perspective extra-académique;
b.
si la haute école à accréditer dispose d’une haute école pédagogique intégrée, les compétences correspondantes doivent être représentées au sein du groupe d’experts;
c.
pour l’accréditation de programmes, le groupe d’experts se compose d’au moins quatre personnes, qui représentent de manière adéquate le domaine d’études et la pratique professionnelle.18 Pour les professions réglementées, les exigences supplémentaires des lois spéciales doivent être prises en compte;
d.
pour l’accréditation institutionnelle et l’accréditation de programmes d’études des filières de base (bachelor et master), un membre du groupe d’experts doit être issu du cercle des étudiants.

5L’agence d’accréditation entend la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles au sujet de la composition et du profil du groupe d’experts avant de le constituer.

6Les règles prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19 concernant les motifs de récusation s’appliquent aux membres du groupe d’experts.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).
  2. RS 172.021

Art. 14 Proposition d’accréditation de l’agence d’accréditation et prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles

1L’agence d’accréditation formule sur la base des documents relatifs à la procédure, en particulier le rapport d’auto-évaluation et le rapport des experts, une proposition d’accréditation à l’intention du conseil d’accréditation.

2La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles prend position sur le rapport des experts et sur la proposition d’accréditation de l’agence d’accréditation.

3L’agence d’accréditation soumet pour décision au conseil d’accréditation sa proposition d’accréditation avec le rapport d’auto-évaluation, le rapport des experts et la prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.

4Le conseil d’accréditation examine si la proposition se prête comme base de décision; le cas échéant, elle renvoie la proposition à l’agence d’accréditation.

Art. 15 Décision d’accréditation

1Le conseil d’accréditation décide de l’accréditation institutionnelle ou de l’accréditation de programmes sur la base de la proposition de l’agence d’accréditation, du rapport d’auto-évaluation, du rapport des experts et de la prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.

2Le conseil d’accréditation peut:

a.
prononcer l’accréditation sans conditions;
b.
prononcer l’accréditation avec conditions;
c.
refuser l’accréditation.

3Si des conditions sont posées, elles doivent être réalisées dans un délai de 6 à 18 mois en cas d’accréditation initiale, et de 12 à 24 mois en cas de renouvellement de l’accréditation. Le conseil d’accréditation détermine, dans le cadre de la décision d’accréditation, le délai et les modalités de contrôle de la réalisation des conditions.20

4Il informe la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles et l’agence d’accréditation de sa décision.

5…21

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 25 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 788).

Art. 15a Contrôle de la réalisation des conditions

1La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles remet au Conseil d’accréditation un rapport sur la réalisation des conditions dans le délai fixé par la décision d’accréditation. Le Conseil d’accréditation transmet le rapport sur la réalisation des conditions à l’agence d’accréditation.

2L’agence d’accréditation vérifie si la haute école remplit les conditions en vertu des modalités fixées dans la décision d’accréditation et documente ses conclusions dans un rapport à l’intention du Conseil d’accréditation.

3La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles se prononce sur le rapport de l’agence d’accréditation.

4L’agence d’accréditation soumet au Conseil d’accréditation son rapport ainsi que la documentation et l’avis de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles pour décision.

5Le Conseil d’accréditation constate si les conditions sont remplies et statue.

6Si le Conseil d’accréditation constate que les conditions ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, il prend les mesures en vertu de l’art. 64, al. 1 et 2, LEHE.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

Art. 16 Retrait de la demande

1La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles peut retirer la demande d’accréditation à tout moment.

2Si la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles retire sa demande, elle peut déposer une nouvelle demande au bout de 24 mois au plus tôt.

Art. 18 Mesures administratives

Si les conditions pour l’accréditation ne sont plus remplies, le Conseil d’accréditation prend des mesures conformément à l’art. 64, al. 1 et 2, LEHE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

Art. 19 Durée de validité de l’accréditation

1L’accréditation initiale est valable cinq ans à partir de la décision d’accréditation.

2Le renouvellement de l’accréditation est valable huit ans à partir de la décision d’accréditation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).

Art. 20 Publication

Le conseil d’accréditation publie une liste des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées qui ont obtenu le droit d’appellation ainsi que des programmes d’études accrédités. La liste répertorie aussi les hautes écoles pédagogiques intégrées.

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