Ordonnance de la Conférence suisse des hautes écoles sur la détermination des fonds publics nécessaires au financement des hautes écoles · RS 414.207.2

Art. 3 RS 414.207.2Planifications financières de la Confédération et des cantons

Section 2 Définition du cadre financier

En vigueur au 1er juillet 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le plan financier de la législature tel qu’il a été adopté par le Conseil fédéral est considéré comme la planification financière de la Confédération.

2Les planifications financières des cantons les plus récentes sont prises en compte.

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