Ordonnance de la Conférence suisse des hautes écoles sur la détermination des fonds publics nécessaires au financement des hautes écoles · RS 414.207.2

Art. 2 RS 414.207.2Principe

Section 2 Définition du cadre financier

En vigueur au 1er juillet 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les planifications financières de la Confédération et des cantons, en particulier l’évolution des dépenses prévues dans le domaine formation et recherche, ainsi que les autres cadres financiers sont pris en compte lors de la fixation des coûts de référence et de leur montant total.

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