1Une procédure de sélection publique est menée en vue de l’accréditation des prestataires assumant la fonction de coach ou de mentor.
2Une procédure de sélection publique n’est pas nécessaire si la sélection ne porte que sur un petit nombre de personnes et qu’une procédure publique serait disproportionnée ou non appropriée compte tenu de la durée d’une telle procédure. Dans ce cas de figure, il est possible de sélectionner directement certaines personnes remplissant les exigences de la fonction.
3Les disciplines techniques spécialement pertinentes pour l’innovation fondée sur la science, les régions géographiques et linguistiques du pays ainsi que les genres doivent être représentés de manière appropriée parmi les coachs et les mentors sélectionnés.
4Le nombre de coachs et de mentors est fixé en fonction des besoins. Nul ne peut se prévaloir du droit de figurer sur la liste visée à l’art. 20, al. 3, ou 21, al. 2, LERI.
5L’inscription dans la liste des coachs et des mentors ne donne aucun droit à être engagé dans cette fonction.