1L’OFROU statue sur la publication du rapport final dans le cadre des publications suisses dans le domaine routier.
2Toute publication des travaux de recherche ou de parties de ces travaux avant la publication du rapport final requiert l’autorisation de l’OFROU.
3Les résultats de recherche peuvent être exploités par l’OFROU ou par d’autres services fédéraux pour leurs propres activités ou pour d’autres projets de recherche.
4Lorsque les résultats des travaux de recherche financés en tout ou en partie par la Confédération sont exploités commercialement par le centre de recherche, l’OFROU peut exiger le remboursement des fonds alloués, au prorata des gains réalisés, ainsi qu’une participation équitable au bénéfice. Le cas échéant, les remboursements sont portés au crédit de la réserve «Circulation routière».