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Ordonnance du DETEC sur l'encouragement de la recherche en matière de routes

Ordonnance du DETEC du 23 février 2012 sur l'encouragement de la recherche en matière de routes

En vigueur au 1er mars 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
17
Version en vigueur depuis
1er mars 2020
Adoption
23 février 2012

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 37, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 725.116.2
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 403).

Section 1 Subventions pour des travaux, plans et programmes de recherche, tâches de l’OFROU et de la commission

Art. 1 Subventions pour des travaux de recherche

1L’Office fédéral des routes (OFROU) peut, dans les limites du crédit dont il dispose pour la recherche, allouer des subventions destinées à encourager des travaux de recherche relatifs à des tâches relevant du domaine de la circulation routière pour lesquelles la Confédération peut verser des subventions en vertu de la LUMin.4

2Aucune subvention ne peut être accordée pour des recherches fondamentales dont le but est purement scientifique ni pour des recherches axées sur l’industrie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 403).

Art. 2 Tâches de l’OFROU

1Tous les quatre ans, l’OFROU élabore un plan de recherche indiquant les axes de recherche et le transmet à la Commission de la recherche en matière de routes (commission) pour avis.

2Il veille à ce que les axes de recherche soient conformes aux autres activités de recherche déployées au sein du DETEC.

3Tous les deux ans, il établit un programme de recherche et le transmet à la commission pour avis. Le programme de recherche fixe précisément les sujets de recherche pour les deux prochaines années et indique comment les fonds prévus à cet effet doivent être utilisés.

4L’OFROU veille à ce que les fonds de la Confédération destinés à la recherche en matière de routes soient employés de manière coordonnée et efficace.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 403).

Art. 3 Tâches de la Commission de la recherche en matière de routes

1La commission soutient l’OFROU dans l’orientation stratégique de la recherche en matière de routes et évalue les demandes de subventions pour des travaux de recherche (art. 5).

2Elle prend position sur le plan de recherche élaboré par l’OFROU et sur les axes de recherche définis dans celui-ci.

3Tous les deux ans, elle examine le programme de recherche établi par l’OFROU.

4Chaque année, elle transmet à l’OFROU un rapport sur ses activités.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 403).

Section 2 Procédure de demande

Art. 5 Traitement des demandes par la commission

1L’OFROU soumet à la commission la demande de subventions pour avis.

2La commission examine si :

a.
le thème retenu se prête à la recherche scientifique;
b.
le thème retenu a déjà fait l’objet de travaux;
c.8
le thème retenu est conforme aux priorités fixées par le programme bisannuel de l’OFROU, et si
d.
les travaux de recherche sur le thème retenu sont de nature à contribuer à l’accomplissement de tâches d’intérêt public.

3Elle propose à l’OFROU d’accepter ou de rejeter la demande. Elle retourne au requérant, avec prière de la modifier, toute demande dont l’acceptation pourrait être recommandée après modification.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 403).

Art. 6 Décision de l’OFROU

1L’OFROU statue par voie de décision sur les demandes de subventions pour des travaux de recherche ainsi que sur l’acquisition d’instruments de recherche.

2Lorsque les travaux de recherche s’étendent sur plusieurs années, il a la possibilité, dans un premier temps, de ne débloquer que les fonds nécessaires aux travaux prévus pour la première année.

3En accordant une subvention, il ne s’engage pas à octroyer des crédits additionnels.

4Lors de l’attribution des subventions, il peut déterminer les institutions avec lesquelles le centre de recherche est tenu de collaborer.

Art. 7 Rapports

L’OFROU peut exiger en tout temps un rapport sur l’état des travaux et les crédits nécessaires.

Art. 8 Groupe de suivi

L’OFROU peut faire appel à des spécialistes chargés d’exercer une surveillance continue et de procéder à une évaluation des travaux de recherche indépendamment du centre de recherche.

Section 3 Décompte; instruments de recherche

Art. 9 Décompte

1Les centres de recherche adressent, pour les subventions qui leur ont été accordées, leurs décomptes avec les pièces justificatives à l’OFROU, qui les vérifie et procède au versement.

2L’OFROU établit un compte indiquant les subventions accordées et versées dans le cadre du crédit affecté à la recherche.

Art. 10 Instruments de recherche

1Le centre de recherche ne peut utiliser les crédits affectés à la recherche au sens de la présente ordonnance pour acquérir des machines, appareils et autres instruments de recherche dont le prix d’achat dépasse 1000 francs que si cette acquisition a déjà été prévue dans la demande de subventions et approuvée avec celle-ci. L’achat, avec la subvention allouée, d’instruments non mentionnés dans la demande requiert l’assentiment préalable de l’OFROU.

2Dans sa décision, l’OFROU fixe le régime de propriété des instruments de recherche. Si le centre de recherche en conserve la propriété, la valeur résiduelle doit être prise en considération de manière appropriée dans le compte (art. 9).

3Si les travaux de recherche sont poursuivis en vertu d’une demande de continuation approuvée, la valeur des instruments peut à nouveau être imputée au crédit affecté à la recherche à titre de dépense.

Section 4 Documentation; publication et utilisation des résultats de recherche

Art. 11 Documentation relative aux travaux de recherche

1A la fin de ses travaux, le centre de recherche est tenu de livrer à l’OFROU les documents suivants:

a.
un rapport final circonstancié sur les travaux exécutés et sur les résultats obtenus;
b.
un résumé du rapport final;
c.
une évaluation des travaux de recherche par des spécialistes au sens de l’art. 8.

2L’évaluation des travaux de recherche par des spécialistes doit être intégrée dans le rapport final.

3Le centre de recherche doit archiver l’ensemble des données primaires et des protocoles de recherche pendant au moins cinq ans après la fin des travaux.

Art. 12 Publication et utilisation des résultats de recherche

1L’OFROU statue sur la publication du rapport final dans le cadre des publications suisses dans le domaine routier.

2Toute publication des travaux de recherche ou de parties de ces travaux avant la publication du rapport final requiert l’autorisation de l’OFROU.

3Les résultats de recherche peuvent être exploités par l’OFROU ou par d’autres services fédéraux pour leurs propres activités ou pour d’autres projets de recherche.

4Lorsque les résultats des travaux de recherche financés en tout ou en partie par la Confédération sont exploités commercialement par le centre de recherche, l’OFROU peut exiger le remboursement des fonds alloués, au prorata des gains réalisés, ainsi qu’une participation équitable au bénéfice. Le cas échéant, les remboursements sont portés au crédit de la réserve «Circulation routière».

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Exécution

L’OFROU exécute la présente ordonnance et édicte des directives.

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