Ordonnance du DETEC sur l'encouragement de la recherche en matière de routes · RS 427.72

Section 3 Décompte; instruments de recherche

Art. 9 à 10 · 2 articles

En vigueur au 1er mars 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Décompte

1Les centres de recherche adressent, pour les subventions qui leur ont été accordées, leurs décomptes avec les pièces justificatives à l’OFROU, qui les vérifie et procède au versement.

2L’OFROU établit un compte indiquant les subventions accordées et versées dans le cadre du crédit affecté à la recherche.

Art. 10 Instruments de recherche

1Le centre de recherche ne peut utiliser les crédits affectés à la recherche au sens de la présente ordonnance pour acquérir des machines, appareils et autres instruments de recherche dont le prix d’achat dépasse 1000 francs que si cette acquisition a déjà été prévue dans la demande de subventions et approuvée avec celle-ci. L’achat, avec la subvention allouée, d’instruments non mentionnés dans la demande requiert l’assentiment préalable de l’OFROU.

2Dans sa décision, l’OFROU fixe le régime de propriété des instruments de recherche. Si le centre de recherche en conserve la propriété, la valeur résiduelle doit être prise en considération de manière appropriée dans le compte (art. 9).

3Si les travaux de recherche sont poursuivis en vertu d’une demande de continuation approuvée, la valeur des instruments peut à nouveau être imputée au crédit affecté à la recherche à titre de dépense.

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