1Le centre de recherche ne peut utiliser les crédits affectés à la recherche au sens de la présente ordonnance pour acquérir des machines, appareils et autres instruments de recherche dont le prix d’achat dépasse 1000 francs que si cette acquisition a déjà été prévue dans la demande de subventions et approuvée avec celle-ci. L’achat, avec la subvention allouée, d’instruments non mentionnés dans la demande requiert l’assentiment préalable de l’OFROU.
2Dans sa décision, l’OFROU fixe le régime de propriété des instruments de recherche. Si le centre de recherche en conserve la propriété, la valeur résiduelle doit être prise en considération de manière appropriée dans le compte (art. 9).
3Si les travaux de recherche sont poursuivis en vertu d’une demande de continuation approuvée, la valeur des instruments peut à nouveau être imputée au crédit affecté à la recherche à titre de dépense.