Art. 11 Documentation relative aux travaux de recherche
1A la fin de ses travaux, le centre de recherche est tenu de livrer à l’OFROU les documents suivants:
- a.
- un rapport final circonstancié sur les travaux exécutés et sur les résultats obtenus;
- b.
- un résumé du rapport final;
- c.
- une évaluation des travaux de recherche par des spécialistes au sens de l’art. 8.
2L’évaluation des travaux de recherche par des spécialistes doit être intégrée dans le rapport final.
3Le centre de recherche doit archiver l’ensemble des données primaires et des protocoles de recherche pendant au moins cinq ans après la fin des travaux.