Ordonnance du DETEC sur l'encouragement de la recherche en matière de routes · RS 427.72

Section 4 Documentation; publication et utilisation des résultats de recherche

Art. 11 à 13 · 3 articles

En vigueur au 1er mars 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Documentation relative aux travaux de recherche

1A la fin de ses travaux, le centre de recherche est tenu de livrer à l’OFROU les documents suivants:

a.
un rapport final circonstancié sur les travaux exécutés et sur les résultats obtenus;
b.
un résumé du rapport final;
c.
une évaluation des travaux de recherche par des spécialistes au sens de l’art. 8.

2L’évaluation des travaux de recherche par des spécialistes doit être intégrée dans le rapport final.

3Le centre de recherche doit archiver l’ensemble des données primaires et des protocoles de recherche pendant au moins cinq ans après la fin des travaux.

Art. 12 Publication et utilisation des résultats de recherche

1L’OFROU statue sur la publication du rapport final dans le cadre des publications suisses dans le domaine routier.

2Toute publication des travaux de recherche ou de parties de ces travaux avant la publication du rapport final requiert l’autorisation de l’OFROU.

3Les résultats de recherche peuvent être exploités par l’OFROU ou par d’autres services fédéraux pour leurs propres activités ou pour d’autres projets de recherche.

4Lorsque les résultats des travaux de recherche financés en tout ou en partie par la Confédération sont exploités commercialement par le centre de recherche, l’OFROU peut exiger le remboursement des fonds alloués, au prorata des gains réalisés, ainsi qu’une participation équitable au bénéfice. Le cas échéant, les remboursements sont portés au crédit de la réserve «Circulation routière».

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