Ordonnance du DETEC sur l'encouragement de la recherche en matière de routes · RS 427.72

Art. 11 RS 427.72Documentation relative aux travaux de recherche

Section 4 Documentation; publication et utilisation des résultats de recherche

En vigueur au 1er mars 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1A la fin de ses travaux, le centre de recherche est tenu de livrer à l’OFROU les documents suivants:

a.
un rapport final circonstancié sur les travaux exécutés et sur les résultats obtenus;
b.
un résumé du rapport final;
c.
une évaluation des travaux de recherche par des spécialistes au sens de l’art. 8.

2L’évaluation des travaux de recherche par des spécialistes doit être intégrée dans le rapport final.

3Le centre de recherche doit archiver l’ensemble des données primaires et des protocoles de recherche pendant au moins cinq ans après la fin des travaux.

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