Ordonnance sur le recensement fédéral de la population · RS 431.112.1

Art. 26 RS 431.112.1Anonymisation et pseudonymisation

Section 5 Protection des données

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les caractères relevés et les éléments d’identification des personnes ne peuvent être stockés ni traités à des fins se rapportant à des personnes.

2Les données relatives aux bâtiments et aux logements peuvent être introduites, aux fins d’améliorer la qualité des données, dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements et dans les registres de bâtiments et de logements reconnus par le droit fédéral, pour autant qu’elles fassent partie des caractères qui y sont enregistrés.

3Les caractères «nom» et «adresse du lieu de travail ou de l’école» peuvent être introduits dans le Registre des entreprises et des établissements aux fins d’en améliorer la qualité.

4Les éléments d’identification des personnes servent uniquement au contrôle de complétude et au traitement des données. Ils peuvent à cette fin être stockés provisoirement et être transmis aux services participant à l’enquête. Il est cependant interdit de les transmettre à des tiers et de les utiliser d’une autre manière. Ils sont effacés dès que les travaux sont terminés.

5L’identificateur de personne est pseudonymisé.

6L’art. 16, al. 3, LHR20 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.02

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