1Les personnes qui exécutent des tâches en rapport avec les enquêtes statistiques sont soumises au secret de fonction; elles sont tenues de garder secrètes toutes les informations dont elles ont connaissance pendant l’enquête et toutes les données personnelles figurant dans les documents d’enquête et sur les supports de données.
2L’obligation au secret en vertu de l’art. 14, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale19 s’applique également aux rapports avec les autorités.
3La violation du secret de fonction reste punissable après la fin des rapports de service ou des rapports contractuels.
4Les personnes à qui sont confiées des enquêtes doivent veiller, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, à assurer la sécurité du transport et du stockage des documents d’enquête et des supports de données.
5L’OFS informe par écrit les organisations et instituts de sondage privés mandatés pour exécuter des travaux en rapport avec une enquête de leur obligation au secret et de leur devoir de vigilance.