Loi sur le recensement fédéral de la population · RS 431.112

Art. 5 RS 431.112Relevé fondé sur les registres officiels

Section 2 Composition du recensement de la population

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le relevé fondé sur les registres officiels fournit des données qui sont transférées par voie électronique, soit directement, soit sur des supports de données, et qui servent à établir des statistiques sur les personnes, les ménages, les bâtiments et les logements à partir:

a.
des registres de personnes officiels et harmonisés de la Confédération, des cantons et des communes;
b.
du Registre fédéral des bâtiments et des logements.

2La fourniture de ces données est régie:

a.
par la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR)4 et ses dispositions d’application;
b.
par les dispositions relatives au Registre fédéral des bâtiments et des logements.

3Au cas où des registres de personnes officiels de la Confédération, des cantons et des communes n’auraient pas été harmonisés dans les délais au sens de la LHR et des dispositions d’application y relatives, les services chargés de tenir ces registres devront fournir les données sous une forme appropriée et pour le même jour de référence. Le Conseil fédéral peut charger l’Office fédéral de la statistique de régler les modalités par des instructions.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.02

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