Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement en matière de Prix suisses, de Grands Prix suisses et d'acquisitions · RS 442.123

Art. 4 RS 442.123Acquisitions

Section 2 Instruments de l’encouragement

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération fait l’acquisition d’œuvres d’art et de travaux de design.

2Si le prix de vente d’une œuvre est supérieur à 100 000 francs, la Confédération peut acquérir celle-ci en association avec une institution tierce. Elle est copropriétaire de l’œuvre à 50 %.

3Les œuvres d’art achetées sont affectées à la décoration des locaux de la Confédération ou sont prêtées à titre permanent ou temporaire à des institutions tierces pour des expositions.

4Pour pouvoir acquérir une œuvre de manière conjointe ou obtenir un prêt, une institution tierce doit remplir les conditions suivantes:

a.
être majoritairement financée par les pouvoirs publics;
b.
disposer d’une collection importante, accessible au public et gérée selon des standards de conservation élevés;
c.
être membre de l’Association des musées suisses.

5S’il n’existe pas de besoin propre de la Collection d’art de la Confédération, les travaux de design sont mis à la disposition, à titre de prêt, au «Museum für Gestaltung» de Zurich, au mudac de Lausanne ou à d’autres musées tiers. Le Musée national suisse peut, au besoin, avoir accès aux travaux déposés en prêt dans ces musées.

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