1Les prestataires doivent pourvoir, dans le cadre des programmes cantonaux d’encouragement des jeunes talents, à une offre couvrant les niveaux de formation prévus à l’art. 4, let. a.
2Il doit s’agir de personnes morales établies en Suisse. Dans des cas exceptionnels justifiés, le canton peut faire appel à des personnes physiques pour assurer les prestations requises. Le canton détermine les prestataires.