(art. 27 OCITES)
L’autorisation visée à l’art. 7, al. 1, let. a, LCITES n’est pas requise pour l’importation ou le transit:
- a.
- de marchandises fabriquées à partir de peaux d’animaux d’espèces inscrites aux annexes II et III CITES15;
- b.
- de produits qui contiennent des extraits de caviar;
- c.16
- de sang et d’échantillons de tissus de singes inscrits à l’annexe II CITES destinés à l’industrie pharmaceutique;
- d.
- de spécimens vivants de plantes reproduites artificiellement d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES;
- e.
- de produits contenant des composants de plantes reproduites artificiellement d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES et qui sont déjà emballés pour la vente au détail.
Historique et notes (2)
- RS 0.453
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 130).