Ordonnance du DFI sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées · RS 453.1

Art. 10 RS 453.1Exceptions au régime d’autorisation

Section 4 Exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation

En vigueur au 3 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 27 OCITES)

L’autorisation visée à l’art. 7, al. 1, let. a, LCITES n’est pas requise pour l’importation ou le transit:

a.
de marchandises fabriquées à partir de peaux d’animaux d’espèces inscrites aux annexes II et III CITES15;
b.
de produits qui contiennent des extraits de caviar;
c.16
de sang et d’échantillons de tissus de singes inscrits à l’annexe II CITES destinés à l’industrie pharmaceutique;
d.
de spécimens vivants de plantes reproduites artificiellement d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES;
e.
de produits contenant des composants de plantes reproduites artificiellement d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES et qui sont déjà emballés pour la vente au détail.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.453
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 130).

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