1Lorsque du fourrage de qualité et de constitution uniformes est à disposition en permanence, il est permis de détenir au plus 2,5 animaux pour une place à la mangeoire.
2Les cornadis permettant de fixer les animaux ne peuvent être utilisés à cette fin que lorsque chaque animal dispose d’au moins une place à la mangeoire; la fixation individuelle d’animaux sous surveillance est réservée.