Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux sauvages · RS 455.110.3

Art. 6 RS 455.110.3Renonciation à des séances d’éducation ou d’entraînement

Section 2 Animaux de cirque

En vigueur au 1er mars 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 95, al. 2, let. a, OPAn)

On peut renoncer à des séances d’éducation ou d’entraînement des animaux visés à l’art. 5, al. 1, durant le changement du lieu d’accueil du cirque, les jours de montage et de démontage du chapiteau et les jours où il n’y a pas de représentations. Les animaux doivent cependant recevoir une autre occupation au moins deux fois par jour.

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