(art. 95, al. 2, let. a, OPAn)
On peut renoncer à des séances d’éducation ou d’entraînement des animaux visés à l’art. 5, al. 1, durant le changement du lieu d’accueil du cirque, les jours de montage et de démontage du chapiteau et les jours où il n’y a pas de représentations. Les animaux doivent cependant recevoir une autre occupation au moins deux fois par jour.