Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux sauvages · RS 455.110.3

Art. 5 RS 455.110.3Exigences réduites concernant les enclos

Section 2 Animaux de cirque

En vigueur au 1er mars 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 95, al. 2, let. a, et annexe 2 OPAn)

1La surface de l’enclos intérieur des animaux sauvages éduqués, entraînés ou présentés fréquemment et régulièrement au public ne doit pas être inférieure de plus de 30% à la valeur minimale fixée à l’annexe 2 OPAn.

2La surface de l’enclos extérieur de ces animaux sauvages doit correspondre au moins à celle de l’enclos intérieur fixée à l’al. 1.

3Si la surface de l’enclos intérieur ou extérieur est réduite dans les limites fixées aux al. 1 ou 2, les animaux concernés doivent recevoir, au moins trois fois par jour, une occupation propre à l’espèce et répondant aux besoins de cette dernière. Cette occupation peut consister en du mouvement ou en d’autres activités à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enclos.

4Les séjours sur des lieux d’accueil où la surface totale (enclos extérieur + enclos intérieur) est inférieure de plus de 30% à la surface fixée à l’annexe 2 OPAn doivent être espacés d’au moins quatorze jours.

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