(art. 3, al. 1, OPAn)
1Il est interdit de détenir les animaux en permanence sous un éclairage ou dans l’obscurité.
2Dans les enclos éclairés entièrement ou partiellement avec de la lumière artificielle, il faut respecter approximativement le rythme circadien de l’espèce animale dans le milieu naturel. L’intensité et la qualité de l’éclairage doivent être adaptées pour être équivalentes aux conditions lumineuses dans le milieu naturel. La phase lumineuse doit être précédée et suivie d’une phase de pénombre graduelle.