1Le système informatique animex-ch contient les types de données suivants:13
- a.
- données fixes relatives aux personnes, aux instituts, aux laboratoires et aux animaleries: les données indispensables pour accéder au système ou pour identifier les personnes, les instituts, les laboratoires et les animaleries;
- b.14
- données collectées dans le cadre de l’exécution: les demandes, les autorisations et autres décisions, les rapports, les notifications, les résultats des contrôles, ainsi que les éventuelles instructions administratives, les questions posées et réponses données dans le cadre des procédures d’autorisation et de surveillance des expériences sur animaux et des animaleries, les documents relatifs à la gestion des attestations de la formation de base et de la formation qualifiante et les renvois à d’autres décisions cantonales émises dans le domaine de l’expérimentation animale et des animaleries;
- c.15
- données système: données servant à la gestion et à l’adaptation du système informatique aux besoins des autorités d’exécution, à savoir les listes de références visées à l’annexe 1, ch. 4, les profils, le matériel d’information, les phrases types, les textes explicatifs et des données semblables;
- d.16
- données historisées: données qui permettent de suivre les modifications apportées à une demande, à une autorisation, à une décision, à un rapport, à une notification ou aux rôles d’utilisateur.
2Les autorités cantonales, les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale et l’OSAV peuvent rédiger des notes de travail relatives aux différents dossiers.
3Les données contenues dans le système informatique animex-ch sont définies de manière exhaustive à l’annexe 1, ch. 5.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).