Ordonnance concernant la protection des ouvrages militaires · RS 510.518.1

Art. 5 RS 510.518.1Autorisations

Section 2 Protection directe des ouvrages

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le chef de l’Armée peut, sur demande écrite et motivée, accorder les autorisations prévues aux art. 4 et 5 de la loi, ou déléguer cette compétence aux offices fédéraux chargés de la gestion.

2Les dispositions de l’art. 4, al. 6, restent réservées.

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