1Le chef de l’Armée règle la surveillance et la garde des ouvrages.
2La surveillance ou la garde des ouvrages peuvent être assurées par les organes ci-après:
- a.
- les agents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) 6;
- b.
- des personnes ou des entreprises engagées à cet effet par contrat;
- c.
- des troupes;
- d.
- le corps des gardes-frontière et les organes de police de la Confédération, des cantons et des communes.
3Ces organes sont en règle générale armés.
4Les organes de la garde doivent, sur demande, justifier de leur qualité.
5Les personnes suspectes doivent être appréhendées et remises sans retard à la police civile. Il y a lieu d’en informer immédiatement le Service de la protection des informations et des objets, État-major du chef de l’Armée,7 3003 Berne, ainsi que le supérieur.
Historique et notes (2)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2347). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2347).