1Les cantons et les communes annoncent au Secrétariat général du DDPS11 ou au service désigné par ce dernier leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire ainsi que les mesures d’aménagement à proximité des ouvrages militaires. Ils lui soumettent notamment:
- a.
- 60 jours avant la première mise à l’enquête publique: les plans directeurs cantonaux et les plans d’affectation communaux ainsi que d’autres mesures d’aménagement telles que les cadastres des zones de protection des eaux et les cadastres des conduites, les plans concernant l’approvisionnement et l’évacuation, les plans pour les districts francs et les réserves protégées;
- b.
- avant de recevoir l’autorisation de construire: les demandes de construction et de dérogation selon les art. 22 et 24 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire12, ainsi que les demandes de concessions, de subventions, les autorisations de déboiser et les servitudes concernant la hauteur des ouvrages.
2Les cantons et les communes annoncent à armasuisse du DDPS13 toutes les transformations et nouvelles constructions à proximité des ouvrages militaires, notamment:
- a.
- les autoroutes et les semi-autoroutes;
- b.
- les routes cantonales et communales;
- c.
- les chemins de fer;
- d.
- les aéroports.
Historique et notes (3)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2347).
- RS 700
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2347).