Ordonnance du DDPS concernant les animaux de l'armée · RS 514.421

Art. 31 RS 514.421Officiers médecins-vétérinaires

Section 8 Détention pendant le service militaire

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les animaux de l’armée malades ou blessés sont traités par l’officier médecin‑vétérinaire de la troupe ou par un officier médecin-vétérinaire astreint.

2Si en raison de sa nature ou du degré d’urgence qu’elle présente, une blessure ou une maladie ne peut pas être traitée par un officier médecin-vétérinaire, il est fait appel à un médecin-vétérinaire civil.

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