1Les animaux de l’armée malades ou blessés sont traités par l’officier médecin‑vétérinaire de la troupe ou par un officier médecin-vétérinaire astreint.
2Si en raison de sa nature ou du degré d’urgence qu’elle présente, une blessure ou une maladie ne peut pas être traitée par un officier médecin-vétérinaire, il est fait appel à un médecin-vétérinaire civil.