Le Conseil fédéral est autorisé à reconnaître, conformément à l’art. 90, par. 2, du Protocole I5, de plein droit et sans accord spécial, à l’égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission internationale d’établissements des faits pour enquêter sur les allégations d’une telle autre Partie.
Arrêté fédéral concernant les Protocoles additionnels aux conventions de Genève · RS 518.52