RS 518.52 · Défense nationale

Arrêté fédéral concernant les Protocoles additionnels aux conventions de Genève

Arrêté fédéral du 9 octobre 1981 concernant les Protocoles additionnels aux conventions de Genève

En vigueur au 9 octobre 1981Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
3
Version en vigueur depuis
9 octobre 1981
Adoption
9 octobre 1981

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 8 de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 18 février 19812,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 1981 I 973

Art. 1

1Sont approuvés:

a.
Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 19773, avec les réserves suivantes:
1.
Réserve portant sur l’article 57:
Les dispositions du par. 2 de l’art. 57 ne créent des obligations que pour les commandants au niveau du bataillon ou du groupe et aux échelons plus élevés. Sont déterminantes les informations dont les commandants disposent au moment de leur décision.
2.
Réserve portant sur l’art. 58:
Etant donné que l’art. 58 contient l’expression «dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible», les alinéas a et b seront appliqués sous réserve des exigences de la défense du territoire national.
b.
Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole III, du 8 juin 19774).

2Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces protocoles avec les réserves mentionnées ci-dessus.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.518.521
  2. RS 0.518.522

Art. 2

Le Conseil fédéral est autorisé à reconnaître, conformément à l’art. 90, par. 2, du Protocole I5, de plein droit et sans accord spécial, à l’égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission internationale d’établissements des faits pour enquêter sur les allégations d’une telle autre Partie.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.518.521

Art. 3

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités internationaux entraînant une unification multilatérale du droit (art. 89, al. 3, let. c, cst.6).

Historique et notes (1)
  1. RS 101

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