1Tout ayant droit désirant s’approvisionner en carburant en franchise doit être porteur d’une carte de carburant, délivrée sur demande:30
- a.
- par l’Office des Nations Unies à Genève
- 1.
- pour l’organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées,
- 2.
- pour les missions permanentes ou autres représentations auprès de l’Organisation des Nations Unies,
- 3.
- pour les bénéficiaires cités à l’art. 28, let. e à h, dont la venue en Suisse est en relation avec l’organisation des Nations Unies;
- b.31
- par la direction d’arrondissement des douanes de Genève:
- 1.
- pour les autres organisations internationales établies à Genève,
- 2.
- pour les missions permanentes ou autres représentations auprès de ces organisations,
- 3.
- pour les bénéficiaires cités à l’art. 28, let. e à h, dont la venue en Suisse est en relation avec une organisation internationale autre que l’Organisation des Nations Unies,
- 4.
- pour les bénéficiaires visés à l’art. 28, let. i;
- c.32
- par la direction d’arrondissement des douanes de Bâle pour la Banque des règlements internationaux;
- d.33
- par le bureau de douane de Berne pour les organisations internationales et les bureaux internationaux ayant leur siège ailleurs qu’à Genève.
2Cette carte de carburant ne peut être délivrée qu’aux ayants droit qui s’engagent envers l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)34, sur une formule spéciale, à n’utiliser le carburant obtenu en franchise de droits que pour le véhicule à moteur spécifié dans l’engagement et servant
- a.
- soit à l’usage officiel de l’organisation internationale et de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales;
- b.
- soit à l’usage exclusif de l’ayant droit ou à celui des membres de sa famille qui font partie de son ménage.
3Ce carburant est livré, sur présentation de la carte de carburant, par les détenteurs de colonnes distributrices désignés par la Direction générale des douanes.
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5La carte de carburant doit être restituée sans délai à l’office émetteur si le véhicule en question est aliéné ou si le détenteur de la carte cesse de bénéficier du droit à la franchise.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- Introduite par l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 1768).