Ordonnance du DFF régissant la franchise d'impôt à l'importation de biens en petites quantités, d'une valeur minime ou pour lesquels le montant de l'impôt est insignifiant · RS 641.204

Art. 2 RS 641.204Octroi de la franchise-valeur pour les marchandises du trafic touristique

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La franchise-valeur prévue à l’art. 1, let. c, n’est accordée que pour les biens que la personne importe pour ses besoins personnels ou pour en faire cadeau. Elle n’est accordée qu’une fois par jour à la même personne.

2Si la valeur globale des biens dépasse 150 francs par personne, la totalité des biens importés est soumise à l’impôt.5

3Si la valeur d’un bien dépasse 150 francs, il est toujours soumis à l’impôt.6

4Sont réservées les dispositions de l’art. 3 de la Convention du 4 juin 1954 sur les facilités douanières en faveur du tourisme7.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 572).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 572).
  3. RS 0.631.250.21

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