RS 641.204 · Finances

Ordonnance du DFF régissant la franchise d'impôt à l'importation de biens en petites quantités, d'une valeur minime ou pour lesquels le montant de l'impôt est insignifiant

Ordonnance du DFF du 2 avril 2014 régissant la franchise d'impôt à l'importation de biens en petites quantités, d'une valeur minime ou pour lesquels le montant de l'impôt est insignifiant

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
4
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
2 avril 2014

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 53, al. 1, let. a, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 641.20

Art. 1 Exonération fiscale

Sont exonérés de l’impôt sur les importations:

a.
les cadeaux que les particuliers domiciliés à l’étranger envoient aux particuliers domiciliés sur le territoire suisse, jusqu’à une valeur de 100 francs par envoi, à l’exclusion des tabacs manufacturés et des boissons alcoolisées;
b.
les effets personnels et les provisions de voyage qui sont admis en franchise de droits d’entrée en vertu des art. 63 et 64 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes2;
c.3
les marchandises du trafic touristique au sens de l’art. 16, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes4, jusqu’à une valeur globale de 150 francs (franchise-valeur) par personne; les biens mentionnés à la let. b ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la valeur globale;
d.
les biens pour lesquels le montant de l’impôt ne dépasse pas 5 francs par décision de taxation.
Historique et notes (3)
  1. RS 631.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 572).
  3. RS 631.0

Art. 2 Octroi de la franchise-valeur pour les marchandises du trafic touristique

1La franchise-valeur prévue à l’art. 1, let. c, n’est accordée que pour les biens que la personne importe pour ses besoins personnels ou pour en faire cadeau. Elle n’est accordée qu’une fois par jour à la même personne.

2Si la valeur globale des biens dépasse 150 francs par personne, la totalité des biens importés est soumise à l’impôt.5

3Si la valeur d’un bien dépasse 150 francs, il est toujours soumis à l’impôt.6

4Sont réservées les dispositions de l’art. 3 de la Convention du 4 juin 1954 sur les facilités douanières en faveur du tourisme7.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 572).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 572).
  3. RS 0.631.250.21

Art. 3 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 régissant la franchise d’impôt à l’importation de biens en petites quantités, d’une valeur minime ou pour lesquels le montant de l’impôt est insignifiant8 est abrogée.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2009 6833]

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