1Les obligations des fournisseurs de carburants d’aviation, des exploitants d’aérodromes et des exploitants d’aéronefs en matière de mise à disposition et de mélange de carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables sont régies par les dispositions de l’Union européenne relatives au transport aérien durable, applicables en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien64.
2Le Conseil fédéral détermine les aérodromes où s’applique l’obligation de mise à disposition et de mélange. Il tient compte des réglementations de l’Union européenne.