Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 28f RS 641.71Obligations des fournisseurs de carburants d’aviation, des exploitants d’aérodromes et des exploitants d’aéronefs

Chapitre 4a Mesures relatives aux carburants fossiles Section 2 Obligation de mettre à disposition et mélanger des carburants à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les obligations des fournisseurs de carburants d’aviation, des exploitants d’aérodromes et des exploitants d’aéronefs en matière de mise à disposition et de mélange de carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables sont régies par les dispositions de l’Union européenne relatives au transport aérien durable, applicables en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien64.

2Le Conseil fédéral détermine les aérodromes où s’applique l’obligation de mise à disposition et de mélange. Il tient compte des réglementations de l’Union européenne.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.748.127.192.68

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