Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 28e RS 641.71Sanctions

Chapitre 4a Mesures relatives aux carburants fossiles Section 1 Obligation de compenser les émissions de CO2 des carburants fossiles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque ne respecte pas l’obligation de compensation prévue à l’art. 28b, al. 1, doit s’acquitter l’année d’après des obligations suivantes:

a.
verser à la Confédération un montant de 160 francs par tonne de CO2 non compensée;
b.
lui remettre une attestation nationale ou internationale pour chaque tonne de CO2 non compensée.

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