1La part des émissions de CO2 à compenser est de 5 % au moins et de 90 % au plus.
2Le Conseil fédéral fixe le pourcentage en fonction du degré de réalisation des objectifs de réduction prévus à l’art. 3 ou de l’évolution des émissions de CO2 des transports, et détermine la part des mesures de compensation à mettre en œuvre en Suisse. Il consulte la branche au préalable.
3Les carburants fossiles peuvent être majorés de 5 centimes par litre au plus au titre de la compensation.