Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 28c RS 641.71Part des émissions à compenser et majoration maximale appliquée au titre de la compensation

Chapitre 4a Mesures relatives aux carburants fossiles Section 1 Obligation de compenser les émissions de CO2 des carburants fossiles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La part des émissions de CO2 à compenser est de 5 % au moins et de 90 % au plus.

2Le Conseil fédéral fixe le pourcentage en fonction du degré de réalisation des objectifs de réduction prévus à l’art. 3 ou de l’évolution des émissions de CO2 des transports, et détermine la part des mesures de compensation à mettre en œuvre en Suisse. Il consulte la branche au préalable.

3Les carburants fossiles peuvent être majorés de 5 centimes par litre au plus au titre de la compensation.

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