Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 3 RS 641.71Objectifs de réduction

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre:

a.
s’élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990;
b.
soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990.

2La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l’art. 4 LCl10.

4D’entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. RS 814.310; RO 2023 655

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