Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 5 RS 641.71Prise en compte unique

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les réductions d’émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés ne peuvent être pris en compte qu’une seule fois dans le cadre de la mise en œuvre des obligations prévues par la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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