Les réductions d’émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés ne peuvent être pris en compte qu’une seule fois dans le cadre de la mise en œuvre des obligations prévues par la présente loi.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).