Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 2 RS 641.71Définitions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

On entend par:

a.
combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d’éclairage, pour la production d’électricité dans les installations thermiques ou pour l’exploitation d’installations de couplage chaleur-force (installations CCF);
b.
carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion;
c.
droit d’émission: tout droit négociable qui autorise l’émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d’États disposant de systèmes d’échange de quotas d’émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral;
d.
attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d’émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse;
e.
certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d’émissions vérifiables réalisées à l’étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7;
f.
attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d’émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l’étranger au sens de l’Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8;
g.
installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site;
h.
prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l’atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone;
i.
protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d’une concentration accrue de ces gaz dans l’atmosphère;
j.
fournisseur de carburant d’aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d’aviation ou de l’hydrogène d’aviation et tout exploitant d’aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d’aviation ou de l’hydrogène pour son usage commercial propre.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. RS 0.814.011
  3. RS 0.814.012

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