Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 6 RS 641.71Attestations internationales

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral détermine les exigences auxquelles doivent répondre les réductions d’émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger pour que les attestations internationales correspondantes soient prises en compte en Suisse.

2Les exigences doivent notamment répondre aux critères suivants:

a.
les réductions d’émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone ne peuvent être pris en compte que lorsque leur réalisation n’a été possible qu’avec le soutien de la Suisse;
b.
les réductions d’émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés dans des pays peu développés doivent contribuer au développement durable sur place et ne doivent avoir aucune conséquence négative sur les plans social ou écologique.

3Le Conseil fédéral peut décider de ne pas prendre en compte:

a.
certaines attestations internationales pour des renforcements des prestations de puits de carbone si elles ne garantissent pas une fixation durable du CO2 dans des réservoirs de carbone;
b.
dans le cadre de la délivrance d’attestations internationales, une part des réductions d’émissions ou des renforcements des prestations de puits de carbone, conformément aux dispositions de l’Accord du 12 décembre 2015 sur le climat17.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. RS 0.814.012

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