Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 7a RS 641.71Déclaration des émissions dans les offres de vol

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les exploitants d’aéronefs doivent indiquer, dans les offres de vol, les émissions en équivalents CO2 (éq-CO2) probables générées par les vols concernés. Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte de méthodes internationalement reconnues.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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