1Le produit de la taxe sur le CO2 se compose des recettes courantes de la taxe, déduction faite de l’indemnité d’exécution (art. 132) et des pertes sur débiteurs.
2Sont considérées comme recettes courantes les recettes brutes issues de la taxe, déduction faite des remboursements de la taxe et de la part de la Principauté de Liechtenstein visée à l’art. 6, al. 2, de l’accord du 29 janvier 2010 relatif au Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein390.