Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 127l RS 641.711Critères de priorisation

Chapitre 9b Utilisation des recettes de la mise aux enchères de droits d’émission pour installations Section 2 Mesures visant à décarboner les installations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si les demandes déposées ou attendues dépassent les moyens disponibles, les aides financières sont octroyées en tenant compte des critères ci-après dans l’ordre suivant:

a.
le montant de l’aide financière demandée par tonne d’éq.-CO2 réduite ou par tonne d’émissions négatives produite pendant la durée de l’effet;
b.
le volume de la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre ou de la production visée d’émissions négatives en tonnes d’éq.‑CO2;
c.
le risque de transfert des émissions de gaz à effet de serre vers l’étranger;
d.
la réduction de la charge environnementale pendant tout le cycle de vie des installations et des produits.

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