1L’OFEV doit être immédiatement informé des changements qui pourraient avoir des conséquences sur l’octroi des aides financières.
2Un rapport doit être remis à l’OFEV une fois les mesures mises en œuvre et une fois les objectifs intermédiaires réalisés. Il doit contenir au moins les éléments suivants:
- a.
- des informations sur l’état de mise en œuvre des mesures;
- b.
- un récapitulatif des coûts avec copies des factures.
3Le rapport est soumis à l’approbation de l’OFEV.
4L’exploitant des installations soumises au SEQE remet un rapport d’évaluation trois ans après la mise en œuvre des mesures. Ce rapport doit contenir les informations suivantes:
- a.
- le volume de la réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue chaque année ou de l’effet obtenu chaque année grâce au recours aux technologies d’émission négative, en tonnes d’éq.‑CO2, au cours des trois dernières années;
- b.
- les éventuels écarts par rapport aux mesures prévues initialement, avec justification et mesures correctives prévues.
5L’OFEV peut exiger, aux frais de l’exploitant, la vérification du rapport d’évaluation.