Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 127m RS 641.711Obligation de communiquer et rapport

Chapitre 9b Utilisation des recettes de la mise aux enchères de droits d’émission pour installations Section 3 Rapport et versement des aides financières

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV doit être immédiatement informé des changements qui pourraient avoir des conséquences sur l’octroi des aides financières.

2Un rapport doit être remis à l’OFEV une fois les mesures mises en œuvre et une fois les objectifs intermédiaires réalisés. Il doit contenir au moins les éléments suivants:

a.
des informations sur l’état de mise en œuvre des mesures;
b.
un récapitulatif des coûts avec copies des factures.

3Le rapport est soumis à l’approbation de l’OFEV.

4L’exploitant des installations soumises au SEQE remet un rapport d’évaluation trois ans après la mise en œuvre des mesures. Ce rapport doit contenir les informations suivantes:

a.
le volume de la réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue chaque année ou de l’effet obtenu chaque année grâce au recours aux technologies d’émission négative, en tonnes d’éq.‑CO2, au cours des trois dernières années;
b.
les éventuels écarts par rapport aux mesures prévues initialement, avec justification et mesures correctives prévues.

5L’OFEV peut exiger, aux frais de l’exploitant, la vérification du rapport d’évaluation.

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