1Les cantons rendent compte régulièrement à l’OFEV des mesures techniques qu’ils ont prises en vue de réduire les émissions de CO2 des bâtiments.
2Le rapport doit comporter les informations suivantes:
- a.
- mesures prises et mesures prévues en vue de réduire les émissions de CO2, effets de ces mesures;
- b.
- évolution des émissions de CO2 des bâtiments sis sur le territoire cantonal.
3Sur demande, les cantons mettent à la disposition de l’OFEV les documents sur lesquels se fonde le rapport.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).