Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 16 RS 641.711Rapport

Chapitre 2 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons rendent compte régulièrement à l’OFEV des mesures techniques qu’ils ont prises en vue de réduire les émissions de CO2 des bâtiments.

2Le rapport doit comporter les informations suivantes:

a.
mesures prises et mesures prévues en vue de réduire les émissions de CO2, effets de ces mesures;
b.
évolution des émissions de CO2 des bâtiments sis sur le territoire cantonal.

3Sur demande, les cantons mettent à la disposition de l’OFEV les documents sur lesquels se fonde le rapport.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

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